jeudi, novembre 21

Comment remplir une demande d’habilitation familiale ?

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Depuis le 26 février 2016, une nouvelle mesure judiciaire, « l’autonomisation familiale », permet de représenter un proche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou de curatelle.

1 — Quel est l’objectif de l’autonomisation de la famille ?

Celle de permettre aux familles, capables de subvenir seules aux besoins de leur proche vulnérable, d’assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire telles que la curatelle ou la tutelle.

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Une fois l’autorisation familiale prononcée par le juge, le but est de ne plus impliquer le juge des tutelles, sauf difficulté particulière : une place prépondérante est ainsi accordée à la famille dans la représentation de l’un de ses membres.

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2 — L’OMS peut être affectée par l’autonomisation des familles ?

Familles dans lesquelles un adulte vulnérable est présent (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie ou souffrant d’un handicap) incapable pour manifester sa volonté.

Le juge ne peut pas ordonner une autorisation familiale lorsque les intérêts de l’adulte peuvent être suffisamment couverts par une représentation en droit commun (procuration) ou par un mandat de protection future.

3 — À quelle famille vise l’autonomisation de la famille ?

Compte tenu du fait qu’une fois l’autorisation familiale délivrée, la personne autorisée exercera sa fonction sans supervision particulière du juge, cette mesure nécessite un consensus familial. Une bonne compréhension et une confiance totale envers la personne autorisée doivent préexister.

4 – Quelle personne peut être habilitée ?

Seuls les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le partenaire de Pacs ou le partenaire cohabitant peuvent bénéficier de ce nouveau système.

Une ou plusieurs personnes peuvent être habilitées par le juge.

Pourquoi le conjoint ne figure-t-il pas sur cette liste ?

Le conjoint bénéficie déjà d’une disposition similaire : conformément à l’article 219 du Code civil, si l’un des époux n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autre peut être autorisé par les tribunaux à le représenter, en général, ou pour certains actes spécifiques, dans l’exercice du pouvoir résultant du régime matrimonial.

5 — Comment mettre en place une application d’autonomisation familiale ?

La demande doit être soumise au juge des tutelles de la résidence habituelle de l’adulte vulnérable, par l’une des personnes qui peuvent être autorisées. La demande est envoyée au greffe du tribunal de district.

Cette demande doit contenir, sous peine d’irrecevabilité :

  • le nom, les prénoms et l’adresse de l’adulte vulnérable,
  • l’exposé des faits justifiant l’ouverture de la mesure,
  • l’identité des personnes appartenant à l’entourage de l’adulte (il s’agit de personnes susceptibles d’être autorisées),
  • le nom du médecin traitant de l’adulte concerné,
  • dans la mesure du possible, des éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé (selon lequel la personne n’est pas en mesure de manifester sa volonté) établi par un médecin sur une liste dressée par le ministère public, impliquant que la mesure est nécessaire.

6 — Sue quels critères le juge prendra-t-il sa décision ?

En outre, le fait que la personne à protéger doit être incapable de manifester sa volonté, le juge vérifiera également l’adhésion, ou à défaut, l’absence d’opposition de la part de parents qui ont des liens étroits et stables avec la personne (ou qui manifestent un intérêt pour elle), et dont il a connaissance au moment où il fait sa décision. Il a ici un pouvoir d’appréciation quant aux personnes susceptibles de s’y opposer.

Une grande place est accordée à la famille de la personne vulnérable dans la mise en œuvre de cette mesure. Le juge décidera de l’étendue de la mesure en décidant d’une autorisation spéciale pour un acte particulier ou d’une autorisation générale dont la durée initiale est de dix ans.

7 — Quelle est l’étendue des pouvoirs de la personne autorisée ?

Le but du régime d’autonomisation de la famille est de mettre en place une mesure de représentation afin que la personne autorisée agisse au nom et au nom de la personne protégée, afin de sauvegarder ses intérêts.

Les pouvoirs de la personne autorisée dépendront du contenu de l’autorisation, qui peut être spécifique à un acte spécifique (vente d’un bien immobilier par exemple) ou général (ainsi la personne autorisée peut accomplir tous les actes relatifs à la propriété et à la personne de l’adulte). Cette autorisation peut concerner les biens de la personne vulnérable ou sa protection personnelle.

8 – Quelle publicité est accordée à la mise en œuvre de l’autonomisation des familles ?

La décision statuant sur une demande de délivrance d’une autorisation familiale est notifiée à l’adulte concerné, à ses proches et à la personne qui demande l’autorisation ; un avis est donné au ministère public. Cette décision est susceptible d’appel dans les 15 jours suivant la notification de la décision.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une autorisation familiale de portée générale, faisant l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance au moyen d’une inscription au registre de l’état civil. Ils sont opposables aux tiers deux mois après cet enregistrement.

En revanche, l’autorisation familiale spéciale en un acte ne fait pas l’objet de cette publicité.

9 — Quels recours en cas de difficultés ?

D’une part, si la personne autorisée outrepasse ses pouvoirs (en accomplissant un acte qui n’entre pas dans le cadre de son autorisation ou qui ne pourrait être effectué avec l’autorisation du juge des tutelles) : l’acte est nul et non avenu « de plein droit » : l’action en nullité peut être intentée dans un délai de 5 ans. Durant cette période, l’acte peut également être confirmé avec l’autorisation du juge.

En revanche, les règles de responsabilité relatives au mandat s’appliquent à l’autonomisation de la famille : la personne autorisée :

  • doit remplir le mandat qui lui a été confié et peut être condamné à verser des dommages-intérêts en cas d’inexécution ;
  • est responsable en cas de défaillance dans sa gestion,
  • doit rendre compte de sa gestion.

Enfin, le juge des tutelles doit statuer sur les difficultés qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de l’autorisation, à la demande d’un des proches de la personne protégée. Le juge peut, à tout moment, modifier l’étendue de la mesure ou même y mettre fin.

10 — Comment s’arrête l’autonomisation des familles ?

Hormis le cas du décès de la personne vulnérable, l’ordonnance prévoit quatre raisons pour la cessation de l’autonomisation familiale :

  • Le placement du major sous la protection de la justice, de la curatelle ou de la tutelle.
  • Un jugement final de libération rendu par le juge des tutelles, si les causes qui ont justifié l’autonomisation de la famille ont disparu.
  • L’exécution des actes pour lesquels l’autorisation avait été délivrée.
  • L’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration du délai fixé par le juge.

Après un peu plus d’un an d’existence, la mesure commence à être connue et demandée. Cependant, il faut attendre encore un peu pour pouvoir prendre du recul sur son utilisation concrète.