mardi, décembre 3

Qui a droit à une aide à domicile ?

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Dans une décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel vient de déclarer non conforme et censuré comme portant atteinte de manière disproportionnée aux dispositions relatives au droit de propriété qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’une aide à domicile à disposer librement de leurs biens.

Comme nous l’avons indiqué dans une note commentant le renvoi au Conseil constitutionnel (voir), la validité des dispositions de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et de la famille était soumise à l’appréciation des anciens, notamment en ce qui concerne la protection du droit de propriété du constituant.

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La requérante reproche à ces dispositions d’interdire aux personnes âgées de récompenser ceux qui leur fournissent, contre rémunération, des services personnels à domicile, sans tenir compte de leur capacité juridique ou de l’existence ou non d’une vulnérabilité particulière.

En approuvant ces critiques, le Conseil constitutionnel a conclu que l’interdiction générale contestée viole le droit de propriété de façon disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et la déclare donc contraire à la Constitution.

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QUELLE EST L’ÉTENDUE MATÉRIELLE DE LA CENSURE EXERCÉE ?

Rappelons que l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et de la famille prévoit que trois handicaps peuvent recevoir :

• Celle, prévue au I du texte, concernant les personnes physiques propriétaires, dirigeants, administrateurs ou employés d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation, déclaration ou approbation, ainsi que les bénévoles ou bénévoles qui agissent en leur sein ou exercent une responsabilité.

• Celle, prévue au point II du texte, relative au couple ou à l’accueil familial soumis à approbation.

• Cela, également prévu au II du texte, concernant les employés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail fournissant des services à la personne définie au 2° de l’article L. 7231-1 du même Code, c’est-à-dire une aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées.

Cependant, la censure du Conseil constitutionnel ne concerne qu’une partie de la première incapacité et la totalité de la troisième. Le Conseil a en effet déclaré contraires à la Constitution les mots « ou d’un service soumis à approbation ou déclaration visé au 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail » et les mots « ainsi qu’aux employés mentionnés à l’article L. 7221-1 du Code du travail effectuant les services à la personne définie au 2° de l’article L. 7231-1 du même code.»

Les autres handicaps, qui ne sont pas soumis à l’évaluation du Conseil, restent applicables mais n’ont pas été officiellement validés. Une nouvelle censure reste donc possible, si un nouveau renvoi était effectué.

QUELLE EST LA PORTÉE TEMPORELLE DE CETTE DÉCISION ?

Si la décision s’applique évidemment au demandeur, qu’en est-il des autres domaines ?

Selon le deuxième paragraphe de l’article 62 de la Constitution, « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur la base de l’article 61, paragraphe 1, est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ».

La décision ayant été publiée au JO du 13 mars 2021, toutes les successions ouvertes à ce jour sont donc indéniablement affectées par l’abrogation, rétablissant ainsi la possibilité de recevoir des aides à domicile gratuites couvertes par la décision.

En outre, le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que la censure est applicable à tous les cas non définitivement tranchés à cette date.